L’identité des membres de la direction des unités spéciales de la police fédérale (DSU) et des policiers chargés d’enquêter sur la criminalité grave et organisée est désormais protégée par un code. Le législateur souhaite ainsi garantir leur anonymat et éviter qu’ils ne soient victimes de représailles.La mesure fait partie de la quatrième loi Pot-pourri, qui crée la base nécessaire dans le Code d’instruction criminelle.
Membres de la DSU
L’identité des membres de la DSU est protégée par un code dans le cadre de l'exécution des missions et interventions qui leur sont attribuées par la loi. C’est à l’officier dirigeant d’attribuer ce code. Rien ne l’empêche de modifier le code en fonction de la mission pour des raisons de sécurité.Le règlement s’applique non seulement aux membres du personnel opérationnel, mais aussi au personnel administratif et logistique (comme le personnel chargé des écoutes téléphoniques et des transcriptions téléphoniques ou le personnel qui aide à la traduction et à l’archivage). La loi garantit l’anonymat complet de chacun d’eux, y compris la protection visuelle et auditive en cas de contacts avec des suspects, par exemple pendant une audition, une reconstitution, un témoignage, etc. Le statut leur est attribué de plein droit, sans évaluation préalable d’un magistrat.
Enquêteurs en matière de criminalité lourde
- Le CALog également concerné
- L’OPJ a la main
- En plus des formes de protection actuelles
- Conditions strictes
- une infraction terroriste ;
- une association de malfaiteurs ayant pour but la perpétration de crimes emportant au moins la réclusion de 10 à 15 ans, ou une organisation criminelle s’il existe une présomption raisonnable que l’association ou l’organisation utilise l’intimidation, la menace ou la violence ;
- une association de malfaiteurs s’il existe une présomption raisonnable qu’elle utilise l’intimidation, la menace ou la violence afin de commettre les infractions visées à l’art. 90ter, §2 C. Instruction criminelle (permettant le recours à une écoute téléphonique).
Identité
Le législateur donne une définition de la notion d’ « identité », à savoir « l'ensemble des données ou actes qui peuvent permettre directement ou indirectement l'identification d'un membre des services de police ». Les documents parlementaires nous apprennent qu’il s’agit des données personnelles de la personne concernée, entre autres le nom, le prénom, la date, l’adresse de service, etc.
Registre
L’identité et les codes sont consignés sans délai par l'officier dirigeant dans un registre confidentiel et conservés au sein du service. Seul le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut prendre connaissance de l’identité complète d’un membre de la police doté d’un code dans le cadre d’une instruction ou d’une information. Cela vaut également pour le procureur fédéral. Il n’y a donc pas de communication systématique.
Procès-verbaux
L’identité des membres du personnel intervenant sous code ne peut être mentionnée dans un procès-verbal de police (quel que soit le service qui le rédige). Cette interdiction s’étend à tout PV quelconque, aussi bien ceux qui pourraient être rédigés à la suite des missions, d’enquêtes ou interventions, que ceux rédigés dans le cadre d’autres dossiers.Le Comité Permanent P doit, dans le cadre de ses enquêtes et rapports, également prendre les mesures nécessaires pour protéger l’identité des membres sous code.
Identité révélée
L’identité des membres sous code est uniquement révélée lorsque des procédures en justice sont engagées contre eux, c’est-à-dire lorsqu’ils sont cités par le ministère public en qualité de prévenus ou après le renvoi, l'internement ou la suspension du prononcé par une juridiction d'instruction en cause du membre du personnel de la police concerné.
Sanctions
Des sanctions sévères sont prévues si l’identité est révélée illégalement. Les contrevenants risquent une peine d’emprisonnement de 1 à 2 ans et une amende de 300 à 3.000 euros (ou une de ces peines seulement). La même peine est applicable à la consultation non autorisée du registre confidentiel.
9 janvier 2017
Cette partie de la Loi Pot-pourri IV ne contient pas de date spécifique d’entrée en vigueur. Les dispositions prennent donc effet, selon la règle générale, 10 jours après leur publication au Moniteur belge, soit le 9 janvier 2017.
Source:Loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice, M.B., 30 décembre 2016 (art. 3-17 Loi Pot-Pourri IV)Laure Lemmens
Date de promulgation : 25/12/2016
Date de publication : 30/12/2016
Publié 17-01-2017