Les pensionnés peuvent, sous certaines conditions, continuer à exercer une activité professionnelle, et perçoivent alors un revenu complémentaire qui n’est pas limité. S’ils ne remplissent pas les conditions, leurs revenus seront alors plafonnés. Les plafonds annuels applicables à partir du 1er janvier 2020 dans le cadre du règlement de pension des travailleurs indépendants sont parus au Moniteur belge. Ceux relatifs aux employés et fonctionnaires retraités ont déjà été publiés auparavant. Il s'agit des mêmes montants.
Les personnes retraitées peuvent, sous certaines conditions, exercer une activité complémentaire tout en percevant leur pension. A partir de 65 ans ou d'une carrière de 45 ans, la pension peut être cumulée avec les revenus professionnels sans restriction. Si le pensionné ne remplit aucune de ces conditions, des limites s'appliquent. Toute personne dont l'activité dépasse ces plafonds de revenus verra sa pension réduite ou suspendue pendant l'année où elle gagne trop. Les plafonds sont identiques dans les trois régimes de pension (salariés, indépendants, secteur public).
Type d’activité | Avant 65 ans et moins de 45 ans de carrière | A partir de 65 ans ou 45 ans de carrière | ||
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PR ou PR+PS (1) | PS | PR ou PR+PS | Uniquement PS (2) | |
Travail salarié, mandat, charge ou office (revenu brut) | ||||
Sans enfant à charge | 8393 EUR | 19.542 EUR | illimité | 24.243 EUR |
Avec enfant(s) à charge | 12.590 EUR | 24.428 EUR | illimité | 29.489 EUR |
Activité d’indépendant ou mixte (salarié et indépendant) (revenu net) | ||||
Sans enfant à charge | 6714 EUR | 15.634 EUR | illimité | 19.394 EUR |
Avec enfant(s) à charge | 10.071 EUR | 19.542 EUR | illimité | 23.591 EUR |
(PR = pension de retraite – PS = pension de survie)
(1) Les montants de cette colonne valent également pour le conjoint (de moins de 65 ans et moins de 45 ans de carrière) du bénéficiaire d'une pension de retraite au taux de ménage.
(2) Les montants de cette colonne valent également pour le conjoint (de 65 ans ou plus ou 45 ans de carrière ou plus) du bénéficiaire d'une pension de retraite au taux de ménage.
Source: Arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, § § 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, M.B., 10 février 2020
Voir égalementArrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, M.B., 10 janvier 1968 (art. 107)Arrêté ministériel du 18 décembre 2019 portant adaptation des montants annuels visés à l’article 64, §§ 2 et 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, M.B., 30 décembre 2019Avis concernant l’indexation, à partir du 1er janvier 2020, des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la loi programme du 28 juin 2013, M.B., 30 décembre 2019