Publié 01-01-2017
Publié 01-01-2017
La loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi est parue au Moniteur belge du 5 février 2018. Cette loi entérine, notamment, une série de dispositifs annoncés par le gouvernement au cours de l’été dernier. Elle entre globalement en vigueur le 15 février 2018, sauf mention expresse contraire .
La nouvelle loi apporte, en effet, une série de modifications en matière d’emploi, de concertation sociale et de bien-être au travail. En voici les grandes lignes.
Loi sur les conventions collectives du travail (CCT)
Retenues sur la rémunération
De nouvelles retenues pourront être effectuées légalement par l’employeur sur la rémunération du travailleur, en compensation d’avantages en nature. Et ce, en respectant le ratio maximal autorisé. La liste limitative de ces retenues peut, en effet, désormais être étendue par arrêté royal. La demande doit toutefois émaner de la commission paritaire compétente. Dans le cas d’une mise au travail de travailleurs saisonniers, cette nouvelle possibilité ne s’appliquera qu’aux travailleurs citoyens d’un Etat membre de l’UE et non d’un pays tiers.
Chômage économique
L’employeur ne peut invoquer le manque de travail pour raisons économiques en cas de sous-traitance. Le manque de travail doit être indépendant de la volonté de l’employeur, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il sous-traite. Sanction : paiement du salaire normal au travailleur pour les jours de travail sous-traité.
Signature électronique
Reprise progressive du travail
Possibilité de remplacer un travailleur en incapacité de travail qui reprend partiellement le travail, sur avis du médecin-conseil de sa mutuelle, par un travailleur sous contrat de remplacement.
Nouveaux régimes de travail
La limitation interne de la durée du travail (143 heures) s’applique également aux nouveaux régimes de travail. Au-delà de la limite interne, un repos compensatoire doit être accordé.
Occupation de travailleurs étrangers
Maintien de la compétences des services d’inspection fédéraux aux côtés des inspecteurs régionaux.
Mystery calls (Code pénal social)
Compétences spécifiques octroyées aux inspecteurs sociaux afin de détecter et de constater des ‘infractions discriminatoires’ (ex. discrimination à l’embauche) : sur la base de datamining et de datamatching.
Bien-être au travail
Médecine de contrôle
Le traitement des plaintes relatives à la médecine de contrôle est complètement confié aux conseils provinciaux de l’Ordre des médecins et non plus à la Commission opérationnelle permanente (non opérationnelle dans les faits).
Aides de minimis
L’aide de minimis (UE) est portée à 15 000 EUR pour le secteur champignonnier, pour les primes d’emploi versées aux entreprises. Cette mesure est couplée à l’obligation de maintenir au moins le taux d’emploi au même niveau.
Interruption de carrière
Le législateur harmonise le système de l’interruption de carrière du secteur public avec celui du crédit-temps du secteur privé. Il supprime ainsi les réductions du temps de travail d’1/3 ou d’1/4 (car peu utilisés).
Heures supplémentaires dans l’Horeca
Les personnes qui travaillent pour un employeur du secteur Horeca utilisant un système de caisse enregistreuse (caisse blanche) peuvent prester 360 heures supplémentaires volontaires, sans sursalaire. Ces heures supplémentaires bénéficient du même traitement en sécurité sociale et en fiscalité que le crédit d’heures supplémentaires non récupérables déjà en vigueur.
Reclassement professionnel (outplacement)
Le travailleur licencié moyennant une indemnité de préavis de minimum 30 semaines, qui est médicalement incapable de suivre un reclassement professionnel, n’a pas droit à ce dernier. Ce qui implique que l’employeur ne peut déduire les 4 semaines de l’indemnité prévues à cet effet.
Service d’information et de recherche sociale (SIRS)
Le législateur veille à assurer la continuité dans la gestion du SIRS dans l’attente de la désignation du nouveau manager de ce service. Dans l’intervalle, le directeur général Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, en place au 1er juillet 2017, continue d’exercer la fonction de directeur du Bureau jusqu’au 1er juillet 2018 au plus tard.
Source: Loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi, (M.B., 5 février 2018). N° Jura : 198.571.